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L’article 34 du code des marchés publics définit la procédure négociée comme une procédure par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec l’un ou plusieurs d’entre eux. Ces procédures sont dérogatoires et ne peuvent être utilisées que si un certain nombre de conditions sont réunies.
Aux termes du 1° de l’article 35-I, il peut être recouru à la procédure négociée précédée d’une publicité préalable et d’une mise en concurrence pour «les marchés qui, après appel d’offres, n’ont fait l’objet d’aucune offre ou pour lesquels il n’a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de l’article 53». Dans ce cas, L’article 35-I.1° permet à l’administration d’ouvrir la concurrence à des entreprises qui ne s’étaient pas portées candidates, sans pour autant engager à nouveau une procédure d’appel d’offres. Dans ce cas, elle doit publier une nouvelle fois un avis d’appel public à la concurrence, dans lequel elle informe les concurrents potentiels que la procédure est poursuivie sous forme négociée à la suite de l’infructuosité de la procédure initiale d’appel d’offres. L’administration doit également procéder à la rédaction d’un nouveau règlement de la consultation. En revanche, si le nombre d’entreprises était suffisant lors de l’appel d’offres initial, et s’il apparaît que les causes de l’infructuosité peuvent être surmontées, l’autorité compétente peut décider d’engager une procédure négociée fermée.
Les motifs qui permettent de conclure des marche public sans publicité ni mise en concurrence sont au nombre de quatre.
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