En 1971, un expert comptable exerçant sa profession à titre individuel a donné sa clientèle personnelle en location à une SA qu'il a créée avec cinq confrères. Cette location a conduit l'intéressé à poursuivre son activité sous une autre forme, sans qu'il y ait cessation d'activité. Toutefois, une telle convention n'a pas le caractère d'un contrat de location-gérance au sens du code de commerce et ne lui permet pas de bénéficier de l'accroissement éventuel du portefeuille de clientèle pendant la durée de la location. Par suite, la cession ultérieure de la clientèle à la société en 1992 et 1994 n'a pu être réalisée que dans sa consistance existant à la date de sa mise en location, la convention de location ne conférant à son titulaire aucun droit patrimonial sur l'accroissement ultérieur de la clientèle de la société lié à l'activité même de celle-ci. En conséquence, l'administration peut distinguer la clientèle louée à la société en 1971 de la clientèle résultant du fruit de l'activité de cette société et considérer que les cessions de 1992 et 1994 ont été réalisées pour un prix anormalement élevé dès lors qu'elles portaient sur l'intégralité de la clientèle exploitée par la société à la date de ces cessions. Si la clientèle d'une société d'expertise comptable constitue en principe un tout, cette circonstance n'a pas pour effet de conférer un droit patrimonial sur l'intégralité de cette clientèle à l'associé qui a donné en location à cette société, antérieurement à cette cession, sa clientèle personnelle. La Cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en admettant la requalification partielle des cessions en distributions de bénéfices au profit de l'expert comptable. |