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15/05/2008

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Contribution sur les régimes de retraite à prestations définies

Choix de l'assiette de la contribution sur les régimes de retraite à prestations définies : attention au mode de gestion

L'entreprise qui met en place un régime de retraite à prestations définies est, en principe, redevable d'une contribution spécifique dont l'assiette peut être choisie (c. séc. soc. art. L. 137-11).

L'une des possibilités offertes à l'employeur est de se baser sur le financement employeur, à savoir :
- en cas de gestion externe (gestion assurée par une compagnie d'assurances, une institution de prévoyance ou une mutuelle) : sur le montant des primes versées aux organismes gestionnaires du régime de retraite à prestations définies ;
- en cas de gestion interne (gestion assurée par l'entreprise) : sur la partie de la dotation aux provisions, ou sur le montant mentionné en annexe du bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice.

Si l'entreprise confie la gestion de son régime de retraite de prestations définies à un groupement d'intérêt économique (GIE), l'administration considère, en principe, qu'il s'agit d'un mode de gestion interne (circ. DSS du 7 juin 2004, question/réponse 10).

Pas si simple ! Le GIE peut déléguer la gestion du régime de retraite en question à d'autres organismes.

Pour appliquer la bonne assiette, il convient donc de vérifier :
- d'une part, si le GIE sous-traite la gestion du régime de retraite à un organisme extérieur tel qu'une société d'assurances, une institution de prévoyance ou une mutuelle,
- et, d'autre part, si, malgré cette sous-traitance, la société ne continue pas à financer directement les prestations de retraite.

Si la société continue malgré tout de financer les prestations de retraite, la gestion du régime est interne et la contribution est assise sur la partie de la dotation aux provisions ou sur le montant mentionné en annexe du bilan.

Si, en revanche, c'est l'organisme extérieur qui assume les risques à la place de la société, la gestion est externe et la contribution est assise sur le montant des primes versées à l'organisme gestionnaire.

Cass. civ. 2e ch., 17 avril 2008, n° D 07-14061 FSPB

Brèves2008-05-15


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