L'action paulienne permet à des créanciers d' attaquer en justice les actes faits par leur débiteur en fraude leurs droits (c. civ. art. 1167). Il résulte de ce texte que seuls sont attaquables par la voie de cette action les paiements effectués par des moyens inhabituels. Tel n'est pas le cas des paiements effectués à l'occasion d'une procédure de conciliation, ce qui leur conférait le caractère de dettes échues exclusif d'un appauvrisssement du débiteur. En l'espèce, la société avait effectué ces paiements dans le cadre d'une procédure de règlement amiable régie à l'époque des faits par l'article L. 611-3 du code de commerce remplacée par la procédure de conciliation prévue par les articles L. 611-4 et L. 611-5; on notera que peu de temps après ces paiements, la société avait été mise en redressement judiciaire.
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